Quelles sont les sociétés concernées par la nouvelle taxe de 20% sur les holdings ?
Le 18/06/2026Les discussions parlementaires et médiatiques qui ont entouré la préparation de la loi de finances à l’automne 2025 et l’hiver qui a suivi ont évoqué plusieurs façons de mettre à contribution les grands patrimoines. Cela s’est finalement concrétisé par le vote d’une nouvelle taxe visant à dissuader la détention d’actifs dits somptuaires dans les sociétés.
Qui est concerné ?
La définition des sociétés potentiellement concernées est le plus large possible. Il s’agit d’une part de toutes les sociétés à l’IS établies en France :
- qu’elles soient opérationnelles ou patrimoniales
- quel que soit le pays de résidence de ses associés
- qu’elles aient des filiales ou non,
- qu’elles aient une activité de holding ou non
D’autre part, les sociétés étrangères équivalentes sont aussi concernées si au moins un associé contrôlant réside en France.
|
Seuls quelques types de sociétés comme les SNC ou les Sociétés Civiles (Immobilières ou non) qui n’ont pas opté pour l’IS restent toujours hors du champ de la taxe. C’est le cas par exemple d’une « SCI classique à l’impôt sur le revenu » qui n’est pas visé par cette nouvelle taxe. |
Dans ce large périmètre, pour qu’une société soit concernée, il faut que 3 critères soient réunis :
- ses actifs et participations sont supérieurs à 5 millions d’euros. Cette valeur s’apprécie au prix du marché actuel (valeur vénale), société par société, sans tenir compte des passifs.
- et ses revenus “ passifs” [2] dépassent 50% du total des produits
- et elle est détenue à plus de 50% des droits de vote ou financiers par une personne physique et/ou sa famille.
Le fait qu’un seul de ces critères ne soit pas rempli, sort la société du champ de la taxe.
Comment est calculée la taxe ?
La taxe s’élève à 20% de la valeur des biens dits somptuaires. Elle est due par la société lorsque son siège est en France. Lorsque le siège social est à l’étranger, c’est la personne physique associée résidant en Francequi s’acquitte de la taxe selon des modalités particulières.
La loi énonce une liste limitative de biens qui sont concernés lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une exploitation ou d’un usage professionnel. De nombreuses précisions sur les situations visées restent en attente de précisions de la part de l’administration. Ce qui peut en rendre l’interprétation délicate.
Les biens visés sont ceux qui relèvent de
- la chasse et de la pêche
- les véhicules, les bateaux et aéronefs
- les bijoux et métaux précieux,
- les chevaux de course et de concours
- les vins et alcools
- les logements réservés à l’associé
Enfin, la taxe en elle-même n’est de surcroît pas déductible du bénéfice imposable à l’Impôt sur les Sociétés.
La législation limite depuis longtemps la détention d’actifs somptuaires en société. Par ailleurs les règles élémentaires du droit sanctionnent sévèrement l’acte anormal de gestion et l’abus de bien social. Cela conduit les associés à adopter en toute circonstance une gestion prudente et avisée. Ces garde-fous les préservent de faire un usage caricatural de leurs sociétés.
Mais le spectre large de la nouvelle taxe et ses définitions pour le moment succinctes méritent de s’y arrêter.
Si le stock d’un négociant en vin en activité ou le haras d’une écurie professionnelle et ses équidés ne sont pas visés par la taxe en raison de leur exploitation commerciale ou professionnelle ; les critères pour démontrer l’activité opérationnelle gagneront à être précisés par l’administration.
La perspective d’une contestation potentielle de cette qualification par l’administration fiscale incite à la prudence, au regard du montant de la taxe et des éventuelles pénalités en jeu.
Le cas particulier des logements réservés à l’associé
Ainsi en matière de détention d’actifs immobiliers mis à disposition de l’associé, une attention particulière est requise et des interrogations subsistent.
Rappelons que lorsqu’une société commerciale ou même simplement à l’IS met un de ses biens immobiliers à la disposition d’un de ses associés cela doit être dument documenté. Cela passe par la déclaration d’un avantage en nature imposable pour l’associé ou une mise en location moyennant le versement d’un loyer normal, dit « de marché ».
Or la diversité des situations concrètes est importante : usage mixte à la fois comme bureau et résidence, location temporaire dans l’année… Pour le moment, la marge d’appréciation de l’administration n’est pas connue. Le risque est réel de voir la taxe s’appliquer en totalité malgré par exemple le versement effectif d’un loyer qui serait jugé a posteriori inférieur au marché, même faiblement, selon des critères pour le moment difficiles à cerner et donc à suivre dans le temps.
|
A noter : La déduction des emprunts immobiliers ayant servi à l’acquisition du bien immobilier taxable est autorisée. Ce qui minore la base d’imposition à laquelle s’applique la taxe annuelle. Cette déduction exclut toutefois les dettes liées aux travaux. Elle se fait comme pour l’Impôt sur le Fortune Immobilière dans la limite du capital restant du des prêts amortissables ou après amortissement théorique des prêts in fine. A contrario, la dette d’acquisition des autres biens comme les yachts, les aéronefs, les véhicules n’est jamais déductible. |
Il apparaît important pour les associés de société ayant des actifs valorisables à plus de 5 millions d’euros d’auditer leur situation avec leurs conseils (avocat fiscaliste, expert-comptable). Cela leur permettra de se faire une idée des actifs entrant éventuellement dans le champ de la taxe.
Cette dernière s’appliquant aux exercices clos à compter du 31 12 2026, des décisions de gestion peuvent être prises avant cette date pour sortir du champ de la taxe en réfléchissant par exemple à l’opportunité de céder certains actifs ou de les sortir de la société moyennant une distribution imposable.
Une attention redoublée sera à porter à la conformité des loyers ou de l’avantage en nature pratiqués en cas de mise à disposition d’un bien à un associé.
Au-delà des travaux à effectuer en 2026, le sujet devra être piloté dans le temps tant à l’occasion de prises de décisions futures que pour réévaluer chaque année les valorisations des actifs et leurs conditions d’exploitation.
[1] Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales (article 235 ter C du code général des impôts).
[2] Les revenus passifs sont principalement les dividendes et intérêts, les produits de la propriété intellectuelle, les droits d’auteur, les loyers ou le produit issu de la cession de ceux-ci.
