Fiscalité

Indemnités des dommages corporels : quelle imposition ?

Le 03/07/2021
Suite à un accident ou à une maladie, une transaction ou un jugement peuvent conduire au versement d’indemnités au titre d’un dommage corporel. Lorsque tous les préjudices indemnisés sont causés par un dommage corporel, des dispositions fiscales spécifiques s’appliquent aux indemnités reçues.

Au titre de l’impôt sur les revenus

Les indemnités servies sous forme de capital sont exonérées d’impôt sur le revenu en vertu du caractère non récurrent du versement;

En revanche, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel présentent le caractère d'un revenu normalement passible de l'impôt sauf :

  • lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
  • dans le cas d'une rente versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Au titre de la succession

Les droits de mutation par décès atteignent tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès y compris les créances d'indemnités pour les indemnités non encore versées.

Aux termes de l'article 775 bis du Code Général des Impôts, sont déductibles de l’actif successoral du défunt, les rentes et indemnités qu’il a reçues (ou qui lui étaient dues) en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Cette disposition s'applique également aux sommes obtenues par la victime en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.

Cette déduction se matérialise par l’intégration, au passif de la succession, de la valeur des indemnités reçues pour leur montant nominal, sans revalorisation ni réactualisation.

Placer les indemnités reçues par la victime sur des supports « hors succession » peut donc s’avérer pénalisant pour les héritiers de celle-ci. Tel sera le cas, par exemple, lorsque les indemnités reçues sont versées à titre de primes sur des contrats d’assurance-vie souscrits par la victime.

En effet, en vertu des dispositions de l’article  L. 132-12 du Code des Assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré (sauf cas où les primes versées sont jugées manifestement exagérées et sauf cas de l’absence de bénéficiaire identifié). De ce fait, les capitaux issus du contrat d’assurance-vie dont la victime est l’assuré seront transmis, à son décès, aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire :

  • sans intégrer l’actif successoral de la victime (ni au niveau civil, ni au niveau fiscal)
  • et en appliquant la fiscalité spécifique de l’assurance-vie.

Si la valeur nominale des indemnités reçues excède l’actif successoral composé des autres biens, l’excédent n’est pas utilisé.

En fonction des souhaits de transmission et de l’évolution prévisible des actifs patrimoniaux déjà détenus, orienter le placement des indemnités reçues, pour tout ou partie, vers des supports qui se trouveront dans l’actif successoral sera parfois préférable. L’éventail des supports d’investissement disponibles est suffisamment large pour que chacun puisse bénéficier d’un conseil adapté au mieux à sa situation en matière de stratégie de placement.

 

Exemple :

Monsieur A., âgé de 52 ans, a été victime d’un accident de la route. Les dommages corporels causés par cet accident sont à l’origine d’un certain nombre de préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, perte de gain professionnel, etc.) extra-patrimoniaux (souffrances endurées, déficit fonctionnel, etc.).  Les indemnités versées à M. A. au titre de ces différents préjudices s’élèvent à 600 000 €.

Au moment de la perception de ces indemnités, M. A  est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 175 000 € et titulaire de placements en livrets pour 25 000 €. Ce patrimoine n’est pas appelé à se valoriser. Il a pour seul héritier son fils unique.

 

  • 1ère hypothèse :

Si M. A place la totalité de ses indemnités sur un contrat d’assurance vie afin d’en retirer un complément de revenus mensuel. La clause bénéficiaire du contrat indique que son fils sera l’unique bénéficiaire des capitaux au décès de M. A.

Compte tenu des retraits mensuels réalisés, au jour de son décès, les capitaux issus de ce contrat d’assurance vie s’élèvent à 400 000 €. 

L’actif successoral n’inclut que le patrimoine immobilier et les liquidités. Sa valeur, au jour du décès s’élève toujours à 200 000 €. Le passif déductible de cet actif successoral comprend le montant nominal des indemnités reçues soit 600 000 €. L’actif taxable est donc nul. Le patrimoine immobilier et les liquidités sont transmis au fils sans qu’il ait à payer de droits de succession.

En revanche, les capitaux du contrat d’assurance-vie sont transmis selon la fiscalité propre à l’assurance-vie soit, dans ce cas :

- 152 500 € transmis en franchise de taxation

- 247 500 € transmis après avoir subi une taxation de 20% en application de l’article 990 I du Code Général des Impôts.

Le fils de M. A est donc redevable d’une taxe de 49 500 €.

 

  • 2ème hypothèse :

Si M. A place 600 000 € sur un contrat de capitalisation, il pourra retirer son complément de revenus à partir de ce contrat qui peut contenir les mêmes supports qu’un contrat d’assurance-vie et sera soumis à la même fiscalité en cas de rachat.

Si, au jour du décès de M. A, son contrat de capitalisation, compte tenu des retraits mensuels réalisés a une valeur de 400 000 €, son actif successoral s’élèvera à 600 000 €. Le passif successoral qui inclut le montant total des indemnités reçues,  soit 600 000 €, aboutit donc à un actif taxable nul.

Le fils de M. A  recevra donc la totalité du patrimoine de son père sans avoir à acquitter ni taxe ni droits de succession. Lorsqu’il effectuera des rachats sur le contrat de capitalisation dont il sera devenu le titulaire, il sera soumis à une imposition selon des règles précisées le 20 novembre 2019 par l'administration fiscale dans sa doctrine. Les produits imposables sont calculés sur la base de la différence entre :

  • d'une part, la valeur du contrat au jour du rachat
  • et d'autre part, la valeur du contrat retenue pour le calcul des droits de succession de M.A à laquelle s'ajouteront les éventuelles primes versées par le fils de M.A depuis cette date.

 

Au titre de l'impôt sur la fortune

L’article 885 K du Code Général des Impôts prévoyait que, pour le calcul de l’assiette de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires (ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant). Cette exonération se matérialisait par l’intégration, au passif de l’ISF, de la valeur réactualisée des indemnités reçues.

En supprimant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour créer l’Impôt sur la Fortune Immobilière, la Loi de Finances pour 2018 a mis fin à cette possibilité. Au 1er janvier 2018, la provenance des sommes utilisées comme apport pour l’acquisition d’un bien immobilier était devenue sans incidence sur la valeur nette du patrimoine taxable.

Mesurant les conséquences de cette évolution législative pour les personnes accidentées ayant investi leurs indemnités dans l'immobilier, le ministère de l’économie et des finances a néanmoins précisé dans plusieurs réponses ministérielles publiées au Journal Officiel le 18 septembre 2018, le 13 novembre 2018 et le 16 avril 2019 :
« Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l'IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l'IFI, en remploi d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à un accident, ou à une maladie, ou d'un préjudice moral ou économique, du fait d'un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l'actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l'IFI, le montant actualisé de l'indemnité ainsi perçue. »

En revanche les biens immobiliers acquis à partir du 1er janvier 2018 au moyen d’indemnités pour préjudices corporels sont imposables à l’Impôt sur la Fortune Immobilière sans possibilité de bénéficier de cette déduction.

Sarah Forest, ingénieur patrimonial, Banque Privée BPE

Article rédigé le 15/02/2018 et mis à jour le 29/06/2021